Qu'est-ce que la Awra ?

 
 La Awra ou « al ‘Awra », est un terme désignant les parties du corps à ne pas montrer. La awra diffère de l’homme à la femme.
 Concernant la femme, cela dépend des personnes en face desquelles elle se trouve, contrairement à l’homme qui lui, a une awra « unique ».    

                     

La awra de l'Homme :

Même s’il a une awra « unique » devant tout type de personnes (excepté sa femme), il existe néanmoins des divergences quant aux parties à couvrir.

 

- Premier avis : L'avis sans doute le plus connu, la partie à cacher de l'homme se situe entre le nombril et les genoux en incluant les 2.

- Second avis :  La divergence se situe concernant les madhaib sur la 'awra, sur le fait que le nombril et les genoux s'ils sont inclus ou non. 

Dans le livre de Cheikh Albani Rahimahou Allah "Tamamou al minati fi at taliqi 'ala fiqhi as-sounna" dans le chapitre de "la salat", Cheikh Al Albani a dit que le nombril n'est pas inclu dans la 'awra, en se basant sur un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit (dans le sens littéral) :

 "entre le nombril et le genoux il y a une 'awra"

Et il s'est basé sur le fait que en arabe quand on dit bayna (entre) deux choses, les limites ne sont pas incluses.

- Troisième avis : Qui dit que seul les parties intimes font parties de la nudité chez l'homme.

 Cet avis est entre autre celui de Ibn hazm

 

 Exemple de vêtements vendu sur notre site :
 Qamis saoudien gris
 
Voici la source pour ceux désirant plus de détails ‎ ‎ ‫إن شاء الله :
 
 
 

La awra de la Femme :

 

La ´Awra de la femme devant des hommes étrangers :

 
La femme, en regard des hommes étrangers, se devra d’avoir pour parure : « al Jilbab ».
Allah dit dans la traduction relative des sens du verset : " Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes [musulmanes], ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès ! " S24 V31
 
Le Jilbab de la femme musulmane doit respecter certains critères.
Pour être parfait, il lui faudra présenter huit caractéristiques :
 
-Couvrir entièrement le corps
-Ne pas être une parure (joli et attirant)
-Être épais et non transparent
-Être large de sorte à ce qu’aucune partie du corp ne soit moulée
-Ne pas être parfumé
-Ne pas ressembler aux vêtements des hommes
-Ne pas ressembler aux vêtements des non musulmans
-Ne pas être un vêtement de mode attirant le regard
 
Exemple de vêtements légiféré (vendu sur notre site) :
 
Abaya Khimar
À noter qu'en période de trouble ("Fitna") les quatre grandes écoles juridiques considèrent que le visage de la femme doit aussi être couvert.
Voici la source pour ceux désirant plus de détails ‎ ‎ ‫إن شاء الله :
 
 

La ‘Awra de la femme devant les autres femmes :



De quelles femmes s’agit-il ? Des femmes en général ou des femmes musulmanes uniquement ?

Ibn Qoudama a dit :
« Les règles à adopter entre femmes et les règles à adopter entre hommes sont à mettre sur le même piédestal, il n’y a pas de différence entre deux musulmans se trouvant ensemble et entre un musulman et un non musulman se trouvant ensemble ; tout comme il n’y a pas de différence entre deux musulmanes se trouvant ensemble et entre une musulmane et une non musulmane se trouvant ensemble »
[Al Moughni volume 6 page 562].

Lorsque Cheikh Ibn Baz fut interrogé sur le fait de se voiler devant les non musulmanes, il répondit : « Non, il n’est pas obligatoire de se voiler devant elles car elles sont comme toutes les femmes et ce en conformité avec la parole la plus tangible des savants »
[Fatawal Mar-a, page 82].
 
La femme peut-elle allaiter devant les autres femmes ?

A cela, Cheikh Moqbil répond :
« Oui, je considère qu’il est permis à la femme d’allaiter devant les autres femmes »[Cassette audio, Fatawal Mar-a].
 
Voici la source pour ceux désirant plus de détails ‎ ‎ ‫إن شاء الله :
 
 
 

La ‘Awra de la femme Devant ses Mahârims


Qui sont les maharims de la femme ?

Tout homme ne faisant pas partie des Maharims de la femme est un étranger pour elle.

L’Imam Nawawi dit :
« Quant au Mahram qui lui a le droit de voir la femme, de rester seul avec elle, de voyager avec elle, c’est celui pour qui il est illicite d’épouser cette femme de manière définitive... Ainsi l’homme n’est pas considéré comme le Mahram de sa belle-sœur puisqu’il pourrait l’épouser s’il venait à se séparer de son épouse, de même pour la tante paternelle et maternelle de sa femme ».
[Charh Mouslim (volume 3, page 484).]

Que peut montrer la femme devant ses maharims ?

Abou Bakr ibn Hafs a dit :
« J’ai entendu Abou Salama dire : Je suis entré avec le frère de ‘Aicha chez ‘Aicha et son frère l’interrogea sur la manière dont le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- effectuait ses grandes ablutions, alors elle demanda à ce qu’on lui apporte un récipient d’eau avec environ une poignée d’eau. Alors elle se lava et se versa de l’eau sur la tête alors qu’entre elle et nous il y avait un voile »[
Rapporté par Boukhari, Mouslim, Nassa-i.].

Al Hafidh Ibn Hajar a dit :
« Al Qadhi ‘Iyadh a dit : Il apparaît (de ce Hadith) que tous deux ont vu ce qu’elle faisait à sa tête et en bas de son corps, dans les limites de ce qui peut être vu par un Mahram. En effet, car elle (‘Aïcha) était la tante maternelle de Abou Salama par allaitement (sa sœur Oummou Kalthoum l’ayant allaité), par contre elle cacha le bas de son corps, comprenant tout ce que le Mahram ne peut voir. Sans quoi (s’il ne l’avait pas vu), il n’y aurait eu aucun sens à ce qu’elle se lave devant eux. Et dans l’attitude de ‘Aïcha, il y a un argument prouvant qu’il est recommandé d’enseigner par la démonstration car cela a plus d’impact chez les gens ».
[Fath al Bari (volume 1, page 465)]

Ibn Qoudama a dit :
« Il est juste de dire qu’il est permis au Mahram de regarder ce qui communément est apparent ».
[Al Moughni (volume 6, page 555).]

Abdoullâh ibn ‘Omar a dit :
« Les hommes et les femmes faisaient leurs ablutions ensemble du temps du Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- ».
[ Rapporté par Boukhari, abou Dawoud, Nassa-i, ibn Maja.]

Al Hafidh ibn Hajar dit :
« Rien n’empêchait qu’ils se réunissent avant l’obligation du Hijab par contre après que le Hijab devint obligatoire alors cela était spécifique aux femmes avec leurs Maharims »
[Fath al Bari (volume 1, page 298).]
 

La ‘Awra de la femme devant son mari

Cheikh Al Albani a dit :
« Il est permis à la femme de dévoiler sa ‘Awra devant son mari et donc, il est permis à l’homme de regarder la ‘Awra de sa femme. En somme, il n’y a pas de ‘Awra entre la femme et son mari. Dénonçons à cet effet un Hadith inventé :

« Quand l’un d’entre vous a des rapports avec sa femme ou son esclave (femme), qu’il ne regarde pas ses parties intimes car cela rend aveugle ».
[ Voir as-Silsilat ad-Da’ifa .]

Montrons en quoi ce Hadith est faux:
Interdire à l’homme de regarder les parties intimes de sa femme pendant des rapports, s’inscrirait dans l’interdiction du moyen (le but étant les rapports charnels). Mais comme Allah a permis à l’homme d’avoir des rapports avec sa femme serait-il censé que parallèlement Il lui interdise de regarder ses parties intimes ??! Non, et d’ailleurs un Hadith de ‘Aïcha va dans ce sens, elle dit :
« Je me lavais avec le Messager d’Allah dans un même récipient qui se trouvait entre lui et moi et il me dépassait jusqu’à ce que j’en arrive à lui dire, laisse-m’en, laisse-m’en »
[
Rapporté par Boukhari et Mouslim.].

Ce qui apparaît clairement à travers ce Hadith c’est que cela est permis et cette chaîne de narration est appuyée par celle de ibn Hibban d’après Soulayman ibn Moussa qui fut interrogé de la sorte:
« L’homme peut-il regarder les parties intimes de sa femme ?
Il dit : j’ai demandé à ‘Atta, et il dit : j’ai demandé à ‘Aïcha... »
et elle mentionna le Hadith ci-dessus. » [Nazmoul Fara-id vol.2 page 25]

Al Hafidh ibn Hajar dit :
« C’est un argument permettant à l’homme de regarder la ‘Awra de sa femme, et vice-versa »[Fath al Bari (volume 1, page 295).].

 
Voici la source pour ceux désirant plus de détails ‎ ‎ ‫إن شاء الله :
 
 

La ‘Awra de la femme Pendant la prière

Ibn Qoudama a dit :
« ‘AbdoulBar a dit : ils sont unanimes (les savants) quant au fait que la femme découvre son visage pendant la prière et la sacralisation ».
[Al Moughni (volume 1, page 603).]

As-San‘ani a dit :
« Il lui est permis de découvrir son visage puisque aucun argument ne lui ordonne de le couvrir, ce qui signifie qu’elle le dévoile durant sa prière tant qu’aucun étranger ne la voit et ceci est sa ‘Awra durant la prière ».
[Souboul as-Salam (volume 1, page 219).]

Les pieds font-ils partie de la ‘awra pendant la prière ?

A ceci, Cheikh al Albani répond : « Les savants sont mitigés. Certains disent qu’ils n’en font pas partie et d’autres disent qu’ils en font partie et c’est ce qui est correct. Et l’argument prouvant que les pieds de la femme sont ‘Awra est tirée de la parole d’Allah :

Traduction relative et approchée :
" Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures" S24 V31.

Ceci est un argument évident prouvant que les femmes des compagnons cachaient leurs pieds et ceci en réponse à la parole d’Allah :
Traduction relative et approchée :
" Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux " S33 V59.

Et le Jilbab est un tissu comme une sorte de manteau (‘Aba-a) que la femme porte à partir de la tête et qui couvre tout son corps et même ses pieds. Et c’est pourquoi Allah éduque celles que le chaytan pourrait détourner, et ce, car elles cachent leurs pieds mais le chaytan insuffle à certaines d’entre elles de frapper avec leurs pieds pour faire entendre aux hommes le bruit de leurs bracelets. Et il a été rapporté dans certains Hadîths dans Sounan abi Dawoud et autres que lorsque la femme s’apprête à prier, elle doit se parer d’une longue chemise large qui recouvre le dessus de ses pieds ; et si pendant la prière, on voit en partie le dessous de ses pieds alors ceci est excusable ».
[ Fatawa al Madina wal Fatawa al ‘Imaratiya de cheïkh al Albani (page 133). ]

Jusqu’où les vêtements de la femme doivent-ils traîner ?

Al Hafidh ibn Hajar a dit :
« En somme, les hommes ont deux choix (quant à la longueur de leurs vêtements):
 
1. Un choix conseillé qui consiste à porter des vêtements jusqu’à la moitié de la jambe (mollet);
 
2. Un choix permis qui est de porter un vêtement jusqu’aux chevilles.

Et il y a aussi deux choix pour la femme (quant à la longueur de son vêtement) :
1. Une longueur conseillée consistant à rajouter la taille d’une main (un empan) à partir de la hauteur permise aux hommes (les chevilles) ;
2. Et une longueur permise de la taille d’une coudée. Et ceci est appuyé par at-Tabarani dans Al Awsat, d’après Mou’tamir d’après Houmayd, d’après Anas, le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- mesura une main à partir du talon d’Achille de Fatima et lui dit : « Voici la traîne de la femme ».
[ Fath al Bari (volume 10, page 259). ]

Faut-il couvrir sa ‘awra pour lire du Coran ?

Cheikh ‘Otheymine répond : « Quant à la lecture du Coran, elle n’implique pas de se couvrir la tête, mais la prière, elle, n’est valable que si la ‘Awra est couverte ».
Voici la source pour ceux désirant plus de détails ‎ ‎ ‫إن شاء الله :
 
 
Retour au blog